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Fiche N°1
LA DIVAGATION DES ANIMAUX
 
Au terme des dispositions de l’article L. 211-22 du code rural, le maire peut prendre toute disposition propre à empêcher la divagation des chiens et des chats et « ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et le chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière. »
 
Qu’entend-on par divagation ? S’agissant des chiens, le code rural précise que se trouve dans cet état « tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. »
 
Les chats, quant à eux, sont considérés en état de divagation lorsqu’ils sont trouvés à plus de deux cents mètres des habitations ou à plus de mille mètres du domicile du maître sans être sous la surveillance immédiate de celui-ci. Le code rural précise en outre que « tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui » est également en état de divagation.