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Fiche N°2
MAIRES RURAUX, EXPLOITANTS AGRICOLES
 

Nécessité d’une vigilance particulière de la part des élus.

Les attributions de biens communaux peuvent être sources de contentieux, au regard du régime de la « prise illégale d’intérêts  ».

Ainsi un maire n’est pas habilité à conclure un bail pour des terres agricoles postérieurement à son élection. Il peut toutefois conserver les baux conclus antérieurement à son élection, et ce, jusqu’à l’expiration de leur durée, voire être autorisés à renouveler ses baux en cours de mandat, dès lors que ce renouvellement ne s’accompagne pas de modification substantielle des clauses des baux.

Les élus qui n’exercent aucun contrôle sur la gestion des terrains de la commune, ont, quant à eux, totale liberté pour conclure de tels contrats.

Sous peine de nullité de la délibération, les élus qui peuvent être considérés comme ayant un intérêt direct ou indirect à la gestion ou à l’attribution des biens communaux doivent s’abstenir de participer aux débats et vote du conseil municipal (ex. : liens familiaux).

 

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 16/05/1996 - page 1213

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le renouvellement d'un bail rural entre une personne et la commune intervenant après l'élection de cette personne en qualité de maire serait constitutif d'une prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, les dérogations prévues à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts sont d'interprétation stricte. La dérogation prévue par l'alinéa 3 de l'article 432-12 précité permettant, dans les communes de 3 500 habitants au plus, aux maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués de conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement n'est pas applicable aux baux ruraux. Le Gouvernement ne souhaite pas, afin de prévenir tout conflit d'intérêts et de préserver la neutralité des élus, étendre le champ de la dérogation précitée.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

 

Question écrite n° 11824 de M. Francis Grignon (Bas-Rhin - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 05/11/1998 - page 3516

M. Francis Grignon attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la législation relative à la prise illégale d'intérêts. L'article 432-12 du nouveau code pénal stipule que, dans les communes comptant 3 5000 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 100 000 francs. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Or, dans une décision récente, le trésorier principal d'Erstein a considéré que " l'article 432-12 ne permet pas à ces élus de communes de moins de 3 500 habitants de prendre à bail des terrains agricoles appartenant à la commune sauf s'ils l'ont déjà fait avant leur élection mais, dans ce cas, ils ne peuvent renouveler le bail ". Cette différence d'interprétation du code pénal pose problème. C'est pourquoi, il lui demande d'éclaircir ce point et de préciser, notamment, quelle est la règle spécifiquement applicable en matière de prise à bail de terrains agricoles.

Réponse du ministère : Justice
publiée dans le JO Sénat du 11/02/1999 - page 466
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 432-12 du code pénal n'autorise effectivement pas, notamment dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les élus qui disposent d'un pouvoir de surveillance sur cette opération à prendre à bail des terres agricoles appartenant à la commune. Les dérogations prévues dans ce texte à l'interdiction de principe de prendre, recevoir ou conserver un intérêt dans une affaire sur laquelle la personne en cause exerce un contrôle sont limitatives et ne concernent que le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, la fourniture de services, l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal, la passation de baux d'habitation et l'acquisition de biens à usage professionnel. La prise à bail de terres agricoles communales n'est pas visée par ce texte. La décision du trésorier principal évoquée par l'honorable parlementaire dans sa question est donc, dans son principe, conforme au droit positif. Il peut toutefois être considéré que, si les terres ont été louées avant leur élection, les personnes concernées peuvent renouveler le bail après cette élection si le bail ne subit pas de modifications significatives de ses conditions. Il n'y a en effet pas, en une semblable hypothèse, de nouvelle prise d'intérêt au sens du code pénal. Pour être complet, il convient de rappeler qu'à la suite du dépôt de la proposition de loi nº 689 finalement votée par le Sénat le 10 février 1998, la chancellerie avait créé, notamment avec des membres du Sénat, un groupe de travail pour examiner de manière très précise les conditions de mise en uvre du délit de prise illégale d'intérêts en matière de baux ruraux et ainsi parvenir à une efficace prévention de ce délit. Le rapport de ce groupe de travail a été, en accord avec le rapporteur de la proposition de loi évoquée ci-dessus, diffusé aux parquets par circulaire du 7 avril 1998 et également adressé pour information aux préfets. Ce rapport contient une étude approfondie du délit d'ingérence appliquée à la passation et au renouvellement des baux ruraux et conclut en substance que le respect de quelques précautions permet aux élus concernés de ne pas encourir de poursuites de ce chef.



Senat Séance du 2 février 1999
Travail du groupe de travail du Senat pour examiner de manière très précise les conditions de mise en oeuvre du délit de prise illégale d'intérêts en matière de baux ruraux et ainsi parvenir à une efficace prévention de ce délit


M. le président. Par amendement n° 323, MM. François, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, après l'article 65, un article additionnel rédigé comme suit :
« Dans la section 3 du chapitre premier du titre II du livre deuxième du code forestier est inséré avant l'article L. 221-4 un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. Cet amendement s'explique par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 323, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.
Par amendement n° 325, MM. Vinçon, Girod, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vissac et les membres du groupe du RPR, proposent d'insérer, après l'article 65, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :
« I. - Après les mots : "ou conclure", la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : "avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre 1er du livre IV du code rural."
« II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal.
« II. - L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat de bail entre une commune de 3 500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »
La parole est à M. César.
M. Gérard César. Cet amendement tend à autoriser les élus des communes comptant 3 500 habitants au plus à conclure des baux ruraux avec leur collectivité locale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement émet un avis extrêmement défavorable sur cet amendement, qui tend à permettre aux élus des communes de moins de 3 500 habitants de conclure avec leur collectivité des baux ruraux et à apporter une nouvelle dérogation au délit de prise illégale d'intérêt, ou au délit d'ingérence.
De prime abord, cette proposition paraît réaliste. La loi ne permet-elle pas déjà à ces élus d'acquérir, sous certaines conditions, des biens de leur commune ou de lui louer un logement ?
Ne faut-il pas, par ailleurs, permettre aux agriculteurs de nos petites communes rurales de continuer à participer activement à la vie publique locale ?
Les choses ne sont toutefois pas aussi simples, même si, à l'évidence, le Gouvernement partage pleinement le souci qui anime les auteurs de la proposition de permettre à des élus des petites communes de poursuivre leur activité professionnelle.
Toutefois, cette proposition ne peut recevoir l'accord du Gouvernement, pour les raisons que je vais vous exposer.
Le délit de prise illégale d'intérêt ou d'ingérence tend à prévenir tout conflit entre un intérêt privé et l'intérêt général. Il n'a pas la portée générale et absolue que certains lui prêtent parfois. En effet, l'actuel article 432-12 du code pénal connaît d'ores et déjà certaines dérogations : la fourniture de services ou le transfert de biens, dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 francs ; l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal pour édifier leur habitation personnelle ou la conclusion avec la commune d'un bail d'habitation pour leur propre logement ; l'acquisition d'un bien appartenant à la commune pour créer ou développer une activité professionnelle.
Par ailleurs, cet article se borne à incriminer le fait de prendre, recevoir ou conserver un intétêt dans une affaire sur laquelle la personne en cause exerce un contrôle « au moment de l'acte ».
Dès lors, il n'interdit pas à une personne titulaire d'un bail rural portant sur des terres communales d'en poursuivre l'exécution, quand bien même elle accéderait ultérieurement à l'exercice d'une fonction publique. Cette personne peut continuer à utiliser les terres et à en payer le loyer, puisqu'elles ont été prises à bail dans des conditions légales. Elle peut également en obtenir le renouvellement.
En revanche, lorsque les actes effectués ne se limitent pas à un simple renouvellement ou à la continuation d'un événement antérieur mais traduisent, par exemple par des changements significatifs dans les conditions du bail, une nouvelle manifestation de volonté, la personne qui a accédé à une fonction publique lui donnant le contrôle de l'affaire ne peut plus s'y livrer.
A la suite du dépôt d'une proposition de loi votée par votre Haute Assemblée le 10 février 1998, la Chancellerie avait créé un groupe de travail pour examiner de manière très précise les conditions de mise en oeuvre du délit de prise illégale d'intérêts en matière de baux ruraux, et ainsi parvenir à une efficace prévention du délit. Plusieurs sénateurs ont été associés aux travaux de ce groupe.
En accord avec le rapporteur de la proposition de loi évoquée ci-dessus, le rapport du groupe de travail a été diffusé aux parquets, par circulaire du 7 avril 1998 ; il a été également adressé, pour information, aux préfets.
Ce rapport contient une étude approfondie du délit d'ingérence appliqué à la passation et au renouvellement des baux ruraux et conclut, en substance, que le respect de quelques précautions permet aux élus concernés de ne pas encourir de poursuites de ce chef.
La diffusion de ce document devrait permettre de régler la plupart des difficultés rencontrées en ce domaine et rendre inutile une modification de la loi au bénéfice d'une catégorie particulière de personnes.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demeure donc très défavorable à un tel amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur César ?
M. Gérard César. J'ai bien écouté les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre.
Malgré l'absence de M. Vinçon je crois pouvoir retirer cet amendement, parce qu'il s'agit, en effet, d'un problème très compliqué.
M. le président. L'amendement n° 325 est retiré.
Par amendement n° 616, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 65, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles intervenant dans le domaine agricole, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus, par dérogation à l'article 14, alinéa 2, du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, aux organismes qui leur sont substitués pour l'exercice de leurs missions, à compter de la décision prise par ces sociétés de procéder à leur dissolution. Les actionnaires privés de ces sociétés sont indemnisés par les organismes bénéficiaires de la dévolution.
« En ce qui concerne la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, la SIDO, l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours, à l'exception des contrats de travail, sont dévolus à l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toute opposition, saisie ou cession qui aurait été signifiée à cet office antérieurement à sa date de substitution à la SIDO au titre d'obligations dues par cette dernière, est réputée avoir été valablement faite.
« Le transfert des biens, droits et obligations visé au présent article est exonéré des droits et taxes normalement exigibles en vertu des textes en vigueur. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Par décret du 29 septembre 1998, les missions de la société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles - la SIDO - ont été transférées à l'office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, établissement public notamment régi par l'article L. 6212 du code rural. Parallèlement, l'assemblée générale extraordinaire de la SIDO a prononcé sa dissolution anticipée, le 6 janvier 1999, ce qui nous fait deviner à quel point nous devons trancher dans l'urgence. Cette société est en effet actuellement en liquidation.
La rédaction initiale du décret du 29 septembre 1998 avait prévu de transférer l'actif et le passif au profit du nouvel établissement public. Cependant, lors de la lecture d'un projet de décret, le Conseil d'Etat a demandé la disjonction de cette disposition, au motif qu'elle était de nature législative.
Or la dévolution des biens, droits et obligations de la SIDO est nécessaire, dans la mesure où cette dernière ne remplit plus les critères posés par le règlement communautaire n° 663/95 pour être agréée comme organisme payeur des dépenses du FEOGA, condition indispensable au versement des aides.
D'autres sociétés exercent, comme la SIDO, des missions d'intervention en matière agricole et sont reconnues, à ce titre, comme organismes payeurs d'aides communautaires. Dans l'hypothèse d'une dissolution anticipée, l'alinéa premier de l'article proposé permettra d'organiser pour l'avenir la dévolution des droits et obligations de ces sociétés au profit des offices agricoles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 616.
M. Marcel Deneux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Je voudrais profiter du dépôt de cet amendement par le Gouvernement pour demander à M. le ministre s'il a l'intention d'absorber rapidement un certain nombre des organismes qui relevaient de la première loi d'organisation des marchés agricoles. Quelles sont les orientations du Gouvernement en la matière ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Notre objectif est bien de tout regrouper, monsieur Deneux ! Nous sommes parfaitement dans une telle logique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 616, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 65.