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Fiche N°6
LA LEGISLATION FUNERAIRE


Le cimetière, élément du domaine public de la commune, fait l’objet de compétences partagées entre le conseil municipal (gestion) et le maire (police). Le maire est par ailleurs doté de pouvoirs de police spéciale en matière de funérailles et de sépultures. Enfin, le service extérieur des pompes funèbres, est désormais ouvert à la libre concurrence.

 
LA GESTION DU CIMETIÈRE

Le conseil municipal est compétent pour la gestion du cimetière, ce qui comprend entre autres la création de celui-ci, son agrandissement et également sa translation.

  • Comment créer ou agrandir un cimetière ?
    Le texte de base est l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que « Chaque commune doit consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. La création et l’agrandissement d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal ». Ce type d’opération n’est pas des plus fréquentes pour la commune, néanmoins une législation abondante existe en la matière et il convient donc d’éviter toute erreur de procédure.

    La création et l’agrandissement d’un cimetière obéissent aux mêmes règles.
1. Le conseil municipal doit tout d’abord choisir un terrain.

Le choix est en principe libre, mais en pratique certains terrains ne peuvent être utilisés pour des raisons d’hygiène. C’est pourquoi le code général des collectivités territoriales précise que ce terrain doit être choisi de préférence parmi les terrains les plus élevés et exposé au nord  (R. 2223-2). Cependant, la commune dispose d’une assez grande liberté, dès lors qu’elle respecte les règles d’urbanisme locales (ex. : terrain placé en zone inconstructible du POS, en raison des risques de crues, QE n° 37213 du 13/12/2001 posée par J.L. Masson).

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, une analyse hydrographique et géologique est conseillée, afin de connaître la nature et la composition des terrains, ainsi que pour prévenir toute pollution des eaux souterraines qui résulterait de l’installation du cimetière. Le conseil municipal est compétent pour faire appel à un expert.
Peut-on recourir à l’expropriation ?

L’acquisition du terrain peut avoir lieu à l’amiable. Dans ce cas le maire passe l’acte d’acquisition. Mais l’acquisition du terrain nécessaire à la création ou à l’extension du cimetière peut également donner lieu à une procédure d’expropriation pour utilité publique. Dans ce cas, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral quand l’avis du commissaire enquêteur est favorable ; par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire. Ainsi, une commune peut poursuivre l'expropriation, même en dehors de son territoire, lorsqu'elle ne dispose pas des terrains nécessaires et lorsque les terrains sont destinés à des équipements collectifs, tels qu’un cimetière (C.E. 28 juin 1950, Commune de Choignes).

! Il est à noter que le préjudice qui serait subi par les voisins, en raison de la création ou de l’agrandissement du cimetière, peut donner lieu à une indemnisation si ce préjudice présente un caractère anormal et spécial pour ces voisins.

2. Pour la création et l’agrandissement en tant que tels, deux procédures existent selon que l’on est dans une commune rurale ou urbaine, et dans ce dernier cas selon que la création ou l’extension se fait à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’agglomération (voir articles L. 2223-1 et R. 2223-1).

    • Liberté de créer ou d’agrandir un cimetière
      (sous réserve du respect des règles d’urbanisme) pour :

      - les communes rurales, quelle que soit la distance entre le cimetière et les habitations,

      - les communes urbaines, à l’extérieur du périmètre d’agglomération. A l’intérieur du périmètre d’agglomération, les communes doivent respecter une distance minimale de 35 mètres entre le cimetière et les habitations.

      La délibération du conseil municipal décidant de la création ou de l’agrandissement doit être transmise au préfet ou au sous préfet, accompagnée d’un plan de situation ou d’un plan de masse faisant apparaître les habitations, les puits ainsi que toutes les autres constructions. Enfin, le conseil municipal doit citer l’étude hydrogéologique.
    • Demande d’autorisation préfectorale nécessaire pour : la création et l’agrandissement de cimetières situés à la fois à moins de 35 mètres des habitations et à l’intérieur du périmètre des communes urbaines (L. 2223-1).
      Le conseil municipal doit alors prendre une délibération demandant l’autorisation de la création ou de l’extension. La demande est accompagnée de l’état des décès dans la commune au cours des cinq dernières années et de la notice de présentation du projet à laquelle seront joints un plan des aménagements et constructions envisagés.
      L’autorisation prévue à l’article L. 2223-1 est accordée après une enquête de commodo et incommodo (avantages-inconvénients) et avis du conseil départemental d’hygiène.
      Si le rapport du géologue est défavorable et que le préfet adopte ses conclusions, le conseil municipal doit renoncer à son projet ou en proposer un nouveau. En revanche, si le préfet ne prend pas en considération le rapport du géologue et approuve le choix du terrain par le conseil municipal, ce dernier peut continuer son projet, comme si le rapport avait été valable dès l’origine.
      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet (R. 2223-1).
Qu’entend-on par commune urbaine ?
Pour l’application de l’article L. 2223-1 du CGCT, les communes sont dites urbaines lorsque leur population agglomérée compte plus de 2 000 habitants ou lorsqu’elles appartiennent, en totalité ou en partie à une agglomération de plus de 2 000 habitants (R. 2223-1).
Qu’entend-t-on par périmètre d’agglomération ?

Selon une ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 23 décembre 1887, Toret), les périmètres d’agglomération sont les périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu’ils joignent immédiatement.

  • Comment opérer la translation d’un cimetière ?

    La translation d’un cimetière signifie que le cimetière existant est désaffecté (fermé) et transféré dans un autre lieu plus adapté.

La translation est justifiée par le fait que le cimetière ne remplit plus les conditions légales pour être maintenu : il est devenu trop exigu ou bien il est situé dans une zone prohibée. L’ensemble des sépultures est alors transféré dans un nouveau cimetière.

La décision de la translation d’un cimetière appartient au conseil municipal.

Une fois la translation décidée, le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements (dans le nouveau cimetière) sont disposés à recevoir les inhumations. Le cimetière fermé doit rester dans l’état pendant une période de cinq ans (L. 2223-6).

Cependant, pendant ces 5 années, les inhumations dans les caveaux de famille peuvent avoir lieu, dans les limites du nombre de places disponibles au moment de la fermeture du cimetière, et à condition que les caveaux satisfassent aux conditions légales d’hygiène et de salubrité et que le sol ne soit pas affecté à un usage reconnu d’utilité publique.

    Que devient l’ancien cimetière désaffecté ?

    Le code général des collectivités territoriales distingue deux situations, selon la destination envisagée pour le cimetière.

    - Les communes peuvent affermer leur cimetière désaffecté, à l’expiration du délai de 5 ans précité (L. 2223-7). Dans ce cas la destination réservée à l’ancien cimetière est strictement réglementée : il ne peut être qu’ensemencé ou planté, et aucune fouille ou fondation ne peut être réalisée, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

    - Pour les autres destinations, un délai de 10 ans doit être respecté. Il est prévu en effet que les cimetières peuvent être aliénés, mais uniquement après un délai de 10 ans à compter de la dernière inhumation (L. 2223-8). Le cimetière peut donc être vendu comme terrain normal du domaine privé de la commune. Une fois aliéné, le terrain peut recevoir une autre affectation.

La translation implique bien entendu le transfert des corps d’un cimetière à un autre. Cependant, la translation n’entraîne pas le transfert d’office des concessions et de ce qu’elles contiennent vers le nouveau cimetière. C’est dans le délai de 5 ans suivant la fermeture du cimetière que les concessionnaires doivent demander le transfert. Au delà de ce délai, la commune peut procéder au transfert d’office.

Si des inhumations ont déjà eu lieu dans la concession, les restes inhumés sont transportés et réinhumés aux frais de la commune. En revanche, la commune n’est pas tenue de procéder au transfert des monuments funéraires, ni à la démolition et à la reconstruction des caveaux. Ces frais incombent aux concessionnaires.

! Dans le nouveau cimetière, la commune qui procède à une translation doit octroyer une concession de superficie et de durée égales à celles qui avaient été concédées au concessionnaire dans l’ancien cimetière (R. 2223-10).

  • Entretien et aménagement du cimetière.

    L’entretien des cimetière fait partie des dépenses obligatoires incombant aux communes      (L. 2321-2-14°). A ce titre, la commune doit financer la clôture du cimetière, son aménagement, l’abattage des arbres présentant un danger, la conservation de certains monuments funéraires (ex : militaires morts pour la France).

    Il est à noter que le défaut « d’entretien normal » du cimetière peut entraîner la responsabilité de la commune, si, du fait de ce défaut d’entretien, un accident survient (TA Nancy, 22 janvier 2002, Gille : en l’espèce, chute d’une stèle).

    En ce qui concerne plus particulièrement l’aménagement, la commune dispose d’une assez grande liberté, bien qu’un certain nombre d’impératifs s’imposent à elle. Notamment, en ce qui concerne la hauteur des clôtures (au moins 1,5 m), l’espacement des fosses (R. 2223-3), leurs dimensions, les plantations, la largeur des allées qui doit être suffisante pour la circulation des convois funéraires, l’ossuaire obligatoire pour recueillir les restes des personnes exhumées des concessions reprises (L. 2223-4), le carré spécial regroupant les sépultures des militaires morts pour la France (L. 505 du code des pensions d’invalidité et des victimes de guerre)…

    ! A l’heure actuelle, on constate un accroissement du nombre de crémations. La création d’un crématorium ne se justifie que dans les communes d’une certaine importance. Néanmoins, les autres communes peuvent décider de la création d’un columbarium (édifice où sont conservées les urnes cinéraires). En effet, le conseil municipal peut décider d’affecter tout ou partie du cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation (R. 2223-9)

    Peut-on élever des constructions à proximité des cimetières ?

    La présence d’un cimetière pose de fait un certain nombre de problèmes de salubrité, auxquels le législateur tente de remédier par les servitudes d’utilité publique de l’article L. 2223-5.

« Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

Les puits peuvent, après visite contradictoire d’experts, être comblés par décision du représentant de l’Etat dans le département ».

Le code de l’urbanisme prévoit que lorsque la construction, est en raison de sa situation à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré, soumise à autorisation, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord du maire. En l’absence de réponse à l’issue d’un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire, l’accord est présumé donné (R. 421-38-19 du code de l’urbanisme).

Ces servitudes ne trouvent pas application à l’intérieur de l’enceinte urbaine.

Les servitudes instituées en vertu de l’article L. 2223-5 du CGCT doivent être insérées en annexe du plan local d’urbanisme, ainsi que le prévoit le code de l’urbanisme (R. 126-1). Ces documents d’urbanisme locaux peuvent prévoir des servitudes de protection autour des cimetières à l’intérieur des agglomérations quand les circonstances locales l’exigent. Ainsi, lorsqu’il existe un risque réel d’insalubrité publique, les autorités communales peuvent classer en zone non constructible un secteur dans lequel figure un cimetière (Question Assemblée Nationale n° 50162 du 21 août 2000).

 
LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Les pouvoirs de police du maire en matière funéraire ont pour objet de sauvegarder la tranquillité et de la salubrité publiques, la décence et la neutralité des cimetières. A ce titre, la maire dispose de pouvoirs réglementaires, ainsi que des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture (police spéciale).

  • La police des cimetières : pouvoir de réglementation.

    En vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT, le maire a la charge d’assurer la police des cimetières. A ce titre, il dispose d’un véritable pouvoir de réglementation, lui permettant de prendre des mesures :

    -         visant à réglementer l’accès au cimetière et la circulation dans son enceinte : limiter l’accès au cimetière communal en prévoyant des horaires d’ouverture au public, limiter l’accès aux seuls piétons, réglementer l’accès des véhicules utiles à la construction des monuments…

    -         visant à assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans le cimetière : interdire certains rassemblements, ordonner la suppression des inscriptions funéraires de nature à troubler l’ordre public (en effet, en vertu de l’article R. 2223-8 du CGCT, aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire. En revanche, le maire est incompétent pour réglementer la pose des monuments funéraires, en particulier en ce qui concerne l’esthétique des ces derniers : tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture (L. 2223-12 CGCT),

    -         visant à assurer l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité dans le cimetière : interdire certaines plantations, prescrire l’entretien des concessions, prévoir l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille… (parallèlement à cela, les familles doivent assurer la conservation et l’entretien des tombes par les moyens qui conviennent : le maire ne peut procéder aux réparations nécessaires qu’en cas d’urgence),

    -         visant à assurer la décence à l’intérieur du cimetière : interdire l’accès aux personnes en état d’ébriété, de fumer ou de chanter, de commettre un acte contraire au respect des morts, interdire l’apposition d’inscriptions indécentes sur les tombes…

    Un arrêté qui serait fondé sur une autre considération que celles évoquées ci-dessus (salubrité publique…), serait entaché d’illégalité.

    Le plus souvent, et compte tenu de la multiplication des opérateurs intervenant dans les cimetières (voir infra : le service extérieur des pompes funèbres), un règlement intérieur prévoit ce qui est permis de faire dans l’enceinte du cimetière et ce qui ne l’est pas.

    Le maire peut dresser procès verbal des contraventions au règlement du cimetière, afin de déférer les auteurs devant les juridictions judiciaires.

    !
    Il convient de noter que la responsabilité du maire peut être engagée dans la mesure où il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales découlant des moyens et pouvoirs dont il disposait (Loi n° 200-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits intentionnels).
  •    La police des funérailles et des lieux de sépultures.

    Outre la police des cimetières, le maire se voit également reconnaître par le CGCT, la police des funérailles et des lieux de sépulture (articles L. 2213-8 à L. 2213-10). Cela implique notamment l’intervention du maire dans le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations et les crémations.

    Le maire intervient en qualité d’officier d’état civil. L’acte de décès est rédigé par le maire de la commune où le décès a eu lieu et il en fait mention en marge de l’acte de la personne décédée. Dans le cas où le décès se produit dans une commune autre que celle de l’intéressé, le maire doit faire parvenir, dans les plus brefs délais, une expédition de cet acte au maire du dernier domicile pour transcription dans les registres (articles 78 à 80 du code civil). Par ailleurs, le maire doit effectuer toutes les opérations de notification (INSEE, services fiscaux…), prévues par les dispositions en vigueur.

    Par ses pouvoirs de police, le maire est amené à délivrer des autorisations administratives post-mortem, notamment :
      • autorisation de mise en bière et fermeture du cercueil
      • autorisation de soins de conservation, de moulage
      • autorisation d’autopsie
      • autorisation de transport de corps vers une chambre funéraire, une résidence, un établissement d’hospitalisation, d’enseignement ou de recherche
      • autorisation d’inhumation
      • autorisation de crémation
      • autorisation d’exhumation

    Le transport des corps avant la mise en bière (fermeture du cercueil).

    Sans préjudice des dispositions particulières de l’article R. 2223-77, le transport sans mise en bière du corps d’une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, vers son domicile, la résidence d’une personne de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé par le maire du lieu de dépôt du corps, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11 (R. 2213-7).

    Lorsque la commune du lieu de décès n’est pas celle où le corps est transporté, un avis de transport est adressé sans délai au maire de cette commune (R. 2213-10).

    La délivrance de l’autorisation de transport est subordonnée à plusieurs formalités, à savoir :

    1° à la demande de toute personne ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile ;

    2° à la reconnaissance préalable du corps de cette personne ;

    3° si le décès s’est produit dans un établissement  d’hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l’accord écrit du directeur ;

    4° à l’accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d’un établissement de santé ;

    5° à l’accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

    ! Dans les cas où l’autorisation n’est pas délivrée par le maire, le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière et dans les conditions prévues aux article relatifs à la mise en bière et au transport de corps après mise en bière (R. 2213-12 à R. 2213-28).

    Mise en bière et fermeture du cercueil

    Au terme de l’article R. 2213-17, la fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu du décès, ou du lieu de dépôt du corps. Cette autorisation est délivrée sur production d’un certificat du médecin chargé par le maire de s’assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problèmes médico-légal. Après accomplissement de ces formalités, ainsi que de celles prévues au code civil concernant la déclaration de décès et l’obtention du permis d’inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

    S’il y a urgence (décès survenu suite à une maladie contagieuse ou épidémique, décomposition rapide, par exemple), le maire peut ordonner la mise en bière et la fermeture immédiates, après la constatation officielle du décès et avis du médecin qu’il a commis à cet effet (R. 2213-18).

    Transport de corps après mise en bière

    Lorsqu’une personne décédée est, après fermeture du cercueil, transportée dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, le maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil donne l’autorisation de transport, si le corps est transporté dans le territoire métropolitain ou dans les départements d’Outre-Mer.

    Si le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’Outre-Mer, c’est le Préfet du département où a eu lieu la fermeture du cercueil qui délivre cette autorisation (R. 2213-21 et R. 2213-22).

    Inhumations

    L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée dans cette commune, est autorisée par le maire de la commune.

    L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée hors de cette commune, est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation                (R. 2213-31).

    Peut-on enterrer une personne dans un autre lieu qu’un cimetière ?

    Aucune disposition légale ne prévoit que tous les corps doivent être enterrés dans un cimetière. Ainsi, l’article 2223-9 du CGCT dispose que toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite, et ce pour des raisons sanitaires. Dans cette hypothèse, c’est au préfet du département où est située cette propriété qui donnera l’autorisation pour l’inhumation, après s’être assuré que les formalités prescrites les articles R. 2213-17 du CGCT et 78 et suivants du code civil ont été remplies, et après avis d’un hydrogéologue agréé (R. 2213-32 CGCT). Les pouvoirs de police du maire s’appliquent à ces inhumations privées : il doit veiller notamment à ce les conditions prévues par l’arrêté préfectoral sont effectivement satisfaites, lors de l’opération d’inhumation.

    En revanche, aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, les temples, les synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs (L. 2223-10 CGCT).

    Au delà de cette absence d’obligation d’enterrer les corps dans un cimetière, une sépulture dans un cimetière communale est due :

    -         aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile,

    -         aux personnes domiciliées sur son territoire, même si elles sont décédées sur le territoire d’une autre commune,

    -         aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une sépulture de famille (L. 2223-3).

    ! Enfin, le maire doit pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (obligation de neutralité) (L. 2213-7).

    Exhumations

    Les opérations d’exhumation, de réinhumation et de translation des corps s’effectuent, pour les communes dotées d’une police étatisée, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. Dans les autres communes, ces opérations se déroulent sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire (L. 2213-14).

    Ces opérations de surveillance donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et versées par les familles (L. 2213-15).

    La demande d’exhumation est faite par la personne la plus proche du défunt. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. Si la personne décédée était atteinte d’une maladie contagieuse au moment du décès, l’autorisation ne peut être donnée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès (R. 2213-40 et R. 2213-41).

    Crémations

    L’article R. 2213-34 du CGCT dispose que la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu de décès ou, s’il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

    Un certain nombre de justifications doivent au préalable être présentées au maire :

    -         l’expression écrite des dernières volontés du défunt (à défaut, la demande de toute personne ayant la qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état civil)

    -         un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès en affirmant que celui-ci ne pose aucun problème médico-légal

    -         si la personne décédée portait une prothèse cardiaque, l’attestation que l’appareil a été récupéré avant la mise en bière.

    Si le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après autorisation du parquet.

    Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l’autorisation du transport de corps est produite au maire de la commune du lieu de crémation.

    La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation.

    Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire, remise à toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Le maire du lieu de dépôt doit donner une autorisation si l’urne doit être déposée dans une sépulture, dans un columbarium ou scellée sur un monument funéraire (l’urne peut aussi être déposée dans une propriété privé). Les cendres peuvent également être dispersées dans la nature, mais non sur les voies publiques. Le maire de la commune où la crémation est envisagée autorise la dispersion des cendres dans le lieu spécialement prévu à cet effet (R. 2213-36 à R. 2213-39).

    L’article R. 2223-9 du CGCT prévoit en effet que le conseil municipal peut décider de l’affectation de tout ou partie du cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation.

    Quelle responsabilité pour le maire ?

     

    1. Responsabilité pénale :
      elle peut être engagée si le maire n’a pas utilisé ses pouvoirs de police de manière suffisamment efficace pour assurer la sécurité dans le cimetière (ex : le maire peut être poursuivi pour homicide et blessure involontaires, si, bien qu’un monument funéraire ait présenté des signes importants de fragilité due à un mauvais entretien, le maire n’est pas intervenu et le monument s’est écroulé blessant une personne passant à proximité).

      Toutefois, il s’agit le plus souvent de délits non intentionnels, qui le plus souvent sont commis indirectement par le maire. Dans ce cas, la loi du 10 juillet 2000 précitée exige une faute qualifiée, c'est à dire suffisamment grave pour que la responsabilité soit retenue.
    2. Responsabilité civile :
      la responsabilité du maire peut être engagée du fait de décisions illégales, en particulier lors de la réglementation du fonctionnement du cimetière. Cependant, la responsabilité personnelle du maire ne pourra être engagée, que si la preuve d’un faute personnelle est rapportée (ex. : si une mesure de police est intervenue uniquement pour assouvir un désir de vengeance personnelle). En revanche, s’il s’agit d’une faute qui peut être rattachée au service (et non d’une faute personnelle), la commune prendra en charge la responsabilité civile du maire.
 
SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES

La loi n°93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire met fin au monopole communal en matière de pompe funèbres, monopole dont les communes disposaient depuis 1904.

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public pouvant désormais être assurée soit par la commune en régie à autonomie financière ou dans le cadre d’un délégation de service public, soit par une association ou une entreprise ayant reçu une habilitation préfectorale. La commune ou son délégataire ne bénéficie d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission.

Le service extérieur des pompes funèbres comprend :

      1. Le transport des corps avant et après mise en bière ;
      2. L'organisation des obsèques ;
      3. Les soins de conservation ;
      4. La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
      5. La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
      6. La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
      7. La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
      8. La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

En revanche ce service ne comprend pas la fourniture des plaques funéraires, des emblèmes religieux, des fleurs, des divers travaux d’imprimerie et de marbrerie… (L. 2223-19 CGCT)

  • Règlement national et règlement municipal des pompes funèbres.

    Le règlement national des pompes funèbres est un texte définissant :
    - les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles.

    - les conditions d'application des dispositions du code des assurances relatives aux obsèques ;

    - les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

    - les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.


    La conseil municipal, quant à lui, peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres, que devront respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. Ce règlement municipal des pompes funèbres doit respecter les dispositions du règlement national.
Enfin, le conseil municipal peut décider que les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes. Toutefois, aucune surtaxe ne pourra être demandée pour les présentations et stations dans les lieux de culte (L. 2223-20 à L. 2223-22).
  • Procédure d’habilitation

    Avec la loi du 8 janvier 1993, le législateur a également entendu créer un système permettant d’accroître la déontologie et la qualité des conditions d’exercice de la profession funéraire et à renforcer les garanties accordées aux familles des défunts.

    Une procédure d’habilitation a donc été mise en place. Aujourd'hui, pour assurer le service extérieur des pompes funèbres, les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui participent à cette mission de service public, doivent être habilitées par le représentant de l’Etat dans le département (L. 2223-23).

    Conditions de délivrance de l’habilitation

    -         la capacité du dirigeant : il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour un des crimes ou délits cités à l’article L. 2223-24 du CGCT (ex. : escroquerie, abus de confiance, corruption active ou passive…), ni avoir été frappé de faillite personnelle ; par ailleurs, il doit être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen

    -         la capacité professionnelle du dirigeant et des agents (Décret n° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et agents de régies, des entreprises, associations et de leurs établissements habilités dans le domaine funéraire)

    -         la conformité des installations techniques aux prescriptions fixées par décret

    -         la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales

    -         la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

    La procédure d’habilitation a pour but de vérifier que le professionnel dispose de la compétence nécessaire pour chaque fonction qu’il souhaite exercer, ainsi que de fournir un service de qualité aux familles des personnes décédées.

    Le représentant de l’Etat dans le département du lieu du siège de la régie, de l’entreprise, de l’association ou du lieu où est situé l’établissement, délivre l’habilitation (R. 2223-56).

    L’habilitation est délivrée :

    -         pour une durée de six ans : lorsque les conditions prévues pour obtenir l’habilitation sont remplies par la régie, l’entreprise, l’association ou l’établissement, et que celles-ci justifient d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans consécutifs dans l’activité pour laquelle l’habilitation est sollicitée,

    -         pour une durée de un an : lorsque qu’elles ne justifient pas de ces deux années d’expérience professionnelle (R. 2223-62)

    L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. Elle peut être suspendue ou retirée pour les motifs prévus à l’article L. 2223-25 du CGCT (ex. : non respect des conditions auxquelles étaient soumise la délivrance de l’habilitation, non respect du règlement national des pompes funèbres…)

    Qui prend en charge les frais funéraires des personnes sans ressources ?

    L’article L. 2213-7 du CGCT dispose que le maire ou, à défaut le représentant de l’Etat dans département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

    Par ailleurs, l’article L. 2223-27 du CGCT énonce que le service des pompes funèbres est gratuit pour les personnes ayant de faibles revenus. Lorsque cette mission de service n’est pas assurée par la commune, celle-ci doit prendre en charge les frais d’obsèques de ces personnes et choisir l’organisme qui assurera les obsèques. Cette dépense est à la charge de la régie ou de l’entreprise délégataire lorsque la commune a organisé le service extérieur de pompes funèbres.

    Sauf disposition particulière, la prise en charge financière des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes revient à la commune du lieu de décès. Néanmoins, celle-ci peut solliciter la participation de la commune du lieu du domicile habituel du défunt, ainsi que recouvrer les sommes dépensées auprès de la famille du défunt [sur l’obligation alimentaire (dont font partie les frais funéraires) pesant entre membres d’une même famille, voir les articles 205 et suivants du code civil].