Accueil

Histoire

Patrimoine

Nos maisons

Villageois

 

Fiche N°8
RAPPEL DU SENAT SUR LE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE

Dans quel cas la procédure de classement/déclassement de voirie communale est dispensée d’enquête publique ?

L’article 9 de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement a modifié l’article L. 141-3 du Code de la voirie routière. Ce dernier dispose désormais : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 5 (...)".

Une réponse ministérielle du 13 octobre 2005 est venue apporter des précisions en la matière. Ainsi, cette dispense d’enquête publique ne vise que les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors qu’il s’agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l’enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. S’il s’agit de la construction d’une route nouvelle qui nécessite l’acquisition de terrains, l’enquête publique est maintenue.

Par contre, l’ouverture à la circulation publique d’une route existante, qui n’est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d’enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé, dans la voirie communale.

(JO Sénat, 13/10/2005)